Intégrer ou pas un contrat d’assurance vie dans la succession ?

Dans le cadre des contrats d’assurance vie non dénoués et financés par la communauté, nous proposons les options suivantes accessibles via votre menu utilisateur > Préférences > Succession, dans Contrats d’assurance vie financés par la communauté non dénoués au premier décès :

  • La réintégration civile (réponse CIOT), qui est l’option retenue par défaut.
  • L’absence de réintégration

La réponse ministérielle CIOT

La réponse Ciot est l’option par défaut proposée pour le traitement des contrats d’assurance vie financés par la communauté.  Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, les contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint survivant avec des fonds communs ne sont plus intégrés fiscalement dans la succession du défunt.

Les héritiers ne paient donc pas de droits de succession lors du premier décès sur les contrats non dénoués financés par la communauté.

Cependant, les contrats d’assurance vie non dénoués au premier décès sont toujours pris en compte sur le plan civil ; La moitié du contrat d’assurance vie est ainsi réintégrée dans la succession du défunt.

Dans Big, la réintégration du contrat est traitée via une récompense que le survivant doit à la communauté, car ce dernier conserve l’intégralité du contrat. 

Suite à la réponse Ciot, la spécificité de cette récompense est de ne pas être soumise aux droits de succession lors du premier décès. 

Au second décès, elle génère, comme les autres récompenses, un passif déductible car elle constitue une dette du survivant. Cela réduit donc la masse successorale au second décès et le montant à répartir entre les héritiers.

L’absence de réintégration

L’absence de réintégration civile et fiscale est proposée pour les utilisateurs ne souhaitant pas réintégrer les contrats d’assurance vie dans la succession, ni civilement, ni fiscalement.

Dans cette hypothèse les contrats d’assurance vie sont considérés comme des biens hors succession.

A l’exception des primes au titre du 757B, ces contrats n’augmentent ni la masse successorale ni la masse fiscale.